Arrêté du 28 février 2023 · Article

Article 70

Article en vigueur depuis le 25 mars 2023.

TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIÈRE
  1. Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
  2. Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIÈRE
IdentifiantLEGIARTI000047336717
Texte parentLEGITEXT000047336620
Référencearticle 70 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 25 mars 2023)Légifrance →

1. L'escorte armée requise au titre de l'article 59 du présent arrêté a pour mission :

2. - de protéger l'intégrité du transport et des matières nucléaires ;

3. - d'alerter, si nécessaire, les forces de sécurité intérieures ;

4. - d'intervenir, y compris pendant les arrêts et stationnements d'une durée inférieure à deux heures et pendant toute la durée de gestion d'un accident ou d'un incident conduisant à l'immobilisation des moyens de transport sur la voie publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047336717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.