Arrêté du 28 février 2023 · Article

Article 75

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.

TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIÈRE
  1. Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
  2. Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIÈRE
IdentifiantLEGIARTI000052237926
Texte parentLEGITEXT000047336620
Référencearticle 75 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 8 septembre 2025)Légifrance →

1. Les transports des matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des combustibles irradiés, ne démarrent qu'après que l'opérateur de transport autorisé :

2. - à reçu de la part de l'escorte la confirmation de sa capacité opérationnelle ;

3. - s'est assuré du bon fonctionnement des dispositifs techniques de protection physique, de suivi, de détection et d'alerte ;

4. - en a informé le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité et a reçu une confirmation de sa part du bon fonctionnement des dispositifs décrits au point précédent.

5. Les transports de combustible irradié et ceux de matières nucléaires relevant de la catégorie III soumis à accord d'exécution, ne démarrent qu'après que l'opérateur de transport autorisé en a informé le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité et a reçu une confirmation de sa part du bon fonctionnement des dispositifs techniques de suivi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052237926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.