RattachementChapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIÈRE
Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIÈRE
IdentifiantLEGIARTI000047336739
Texte parentLEGITEXT000047336620
Référencearticle 77 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. L'équipage d'un moyen de transport de matières nucléaires dispose des documents suivants :
2. - la référence de l'autorisation d'exercer l'activité de transport de matières nucléaires délivrée à l'opérateur de transport autorisé ;
3. - pour les transports faisant l'objet d'un accord d'exécution délivré en application des dispositions de l'article R. 1333-17 du code de la défense, la copie de cet accord ;
4. - l'itinéraire détaillé à emprunter ;
5. - les consignes de sécurité de l'équipage, émanant de l'opérateur de transport autorisé, précisant notamment la conduite opérationnelle à tenir en cas d'incident ou d'accident et les situations donnant lieu à une transmission d'information. Pour chacune d'elles est précisée la liste et les coordonnées des personnes à contacter selon le cas.
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