1. Lorsqu'ils sont vides et ne sont pas utilisés pour l'exécution d'un transport ou mobilisés par la réalisation effective d'une opération de maintenance, les moyens agréés pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II, à l'exception des combustibles irradiés, sont stationnés dans des locaux fermés, situés à l'intérieur d'une zone dont l'accès est contrôlé. La clôture délimitant cette zone ainsi que les locaux précités sont pourvus d'une détection d'intrusion. L'accès aux locaux est également contrôlé.
Arrêté du 28 février 2023 · Article
Article 78
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIÈRE
- Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
- Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIÈRE
IdentifiantLEGIARTI000047336741
Texte parentLEGITEXT000047336620
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