1. Conformément au I de l'article R. 1333-18, les moyens de transport, ainsi que les caissons et conteneurs utilisés pour le transport des matières nucléaires des catégories I et II sont agréés selon des modalités précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'énergie et des transports.
Arrêté du 28 février 2023 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 25 mars 2023.
TexteArrêté du 28 février 2023
RattachementTitre IER : OBLIGATIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000047336847
Texte parentLEGITEXT000047336620
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