Arrêté du 28 février 2023 · Article

Article 86

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.

TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE FERRÉE
  1. Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
  2. Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE FERRÉE
IdentifiantLEGIARTI000052237921
Texte parentLEGITEXT000047336620
Référencearticle 86 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 8 septembre 2025)Légifrance →

1. Pendant tout stationnement planifié d'une durée supérieure à deux heures, les transports soumis à accord d'exécution sont surveillés en permanence dès le début du stationnement, dans les conditions suivantes :

2. - pour les transports de matières nucléaires de catégorie II irradié, par au moins deux agents du prestataire ou un dispositif technique équivalent validé par le ministre compétent, dans les conditions prévues à l'article R. 1333-7 du code de la défense. Ces agents disposent de consignes et de moyens permettant d'alerter les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents et le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité de tout événement de nature à affecter la sécurité des matières nucléaires. Si le dispositif technique est jugé équivalent, ses caractéristiques sont versées au référentiel d''autorisation de l'opérateur de transport autorisé ;

3. - pour les transports de matières nucléaires de catégorie III, par au moins un agent du prestataire. Si le stationnement est appelé à durer plus de six heures, le prestataire prévoit un second agent disposant des mêmes consignes et moyens d'alerte que le premier. En lieu et place des agents du prestataire, l'opérateur de transport autorisé peut utiliser des moyens techniques ou organisationnels offrant un niveau de performance équivalent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052237921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.