1. En cas d'aléa occasionnant un arrêt dont la durée est comprise entre deux et six heures, l'opérateur de transport autorisé s'assure de l'intégrité des wagons et des colis, lors du premier stationnement planifié suivant cet aléa où la vérification peut techniquement être réalisée, si ces derniers sont accessibles. Au-delà de six heures, une surveillance permanente est assurée dans les meilleurs délais par un agent du prestataire disposant de consignes et de moyens permettant d'alerter les services de police ou les unités de gendarmerie territorialement compétents et le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité de tout événement de nature à affecter la sécurité des matières nucléaires. Cette surveillance peut également être assurée via des moyens techniques ou organisationnels.
Arrêté du 28 février 2023 · Article
Article 87
Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.
TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE FERRÉE
- Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
- Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE FERRÉE
IdentifiantLEGIARTI000052237919
Texte parentLEGITEXT000047336620
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