Arrêté du 28 février 2023 · Article

Article 92

Article en vigueur depuis le 25 mars 2023.

TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE MARITIME
  1. Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
  2. Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE MARITIME
IdentifiantLEGIARTI000047336797
Texte parentLEGITEXT000047336620
Référencearticle 92 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 25 mars 2023)Légifrance →

1. Les colis d'une masse unitaire inférieure à deux tonnes sont :

2. - soit solidarisés entre eux et arrimés au navire ;

3. - soit placés dans des conteneurs arrimés au navire.

4. Les colis contenant les matières nucléaires utilisés pour leur transport maritime sont munis de scellés. Pour les conteneurs, les portes sont condamnées par des scellés conformes à la norme ISO 17712 ou par tout autre système de résistance équivalente.

5. Pour les matières nucléaires des catégories I et II, les colis sont placés en cale. Les conteneurs de matières nucléaires relevant de la catégorie III sont placés, autant que possible, au milieu des autres conteneurs afin de ne pas être directement accessibles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047336797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.