1. Si la phase maritime a déjà commencé, l'opérateur de transport autorisé réalisant un transport de matières nucléaires passant par un port français en informe l'autorité portuaire, sept jours avant l'arrivée prévue. Il confirme l'arrivée du transport vingt-quatre heures à l'avance à l'autorité portuaire concernée, ainsi qu'au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité. Il informe également ce dernier au départ des bateaux, lors des exportations et des transits.
Arrêté du 28 février 2023 · Article
Article 93
Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.
TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE MARITIME
- Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
- Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE MARITIME
IdentifiantLEGIARTI000052237884
Texte parentLEGITEXT000047336620
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