1. Pour les matières nucléaires des catégories I et II, au cours de la phase maritime, l'opérateur de transport autorisé transmet au minimum toutes les quarante-huit heures, au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, une synthèse des informations concernant le navire, précisant notamment les dates et heures effectives de départ, s'il a lieu depuis la France, ainsi que les modifications éventuelles d'escales ou de date et d'heure d'arrivée au port de destination, lorsque celui-ci est français.
Arrêté du 28 février 2023 · Article
Article 95
Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.
TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE MARITIME
- Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
- Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE MARITIME
IdentifiantLEGIARTI000052237882
Texte parentLEGITEXT000047336620
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