RattachementChapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE MARITIME
Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE MARITIME
IdentifiantLEGIARTI000052237917
Texte parentLEGITEXT000047336620
Référencearticle 96 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 8 septembre 2025)Légifrance →
1. Les navires utilisés pour les transports des matières nucléaires de catégorie III sont équipés de moyens de communication principal et de secours permettant de contacter à tout moment :
2. - le transporteur ;
3. - les autorités françaises chargées de la surveillance et du contrôle du trafic maritime lorsque le navire se trouve dans les eaux territoriales françaises ;
4. - le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité ;
5. - l'opérateur de transport autorisé.
6. L'opérateur de transport autorisé fournit des consignes au transporteur maritime sur les modalités de communication à assurer par l'équipage.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.