Arrêté du 28 février 2023 · Article

Article 96

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.

TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE MARITIME
  1. Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
  2. Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE MARITIME
IdentifiantLEGIARTI000052237917
Texte parentLEGITEXT000047336620
Référencearticle 96 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 8 septembre 2025)Légifrance →

1. Les navires utilisés pour les transports des matières nucléaires de catégorie III sont équipés de moyens de communication principal et de secours permettant de contacter à tout moment :

2. - le transporteur ;

3. - les autorités françaises chargées de la surveillance et du contrôle du trafic maritime lorsque le navire se trouve dans les eaux territoriales françaises ;

4. - le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité ;

5. - l'opérateur de transport autorisé.

6. L'opérateur de transport autorisé fournit des consignes au transporteur maritime sur les modalités de communication à assurer par l'équipage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052237917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.