1. Pour les matières nucléaires des catégories I et II, le transport aérien est effectué par un aéronef de type cargo. L'ensemble du trajet aérien est réalisé par le même appareil. Le vol direct jusqu'à l'aéroport de destination est privilégié. Pour les matières nucléaires de catégorie I, l'aéronef est affrété à titre exclusif par l'opérateur de transport autorisé.
Arrêté du 28 février 2023 · Article
Article 97
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Chapitre V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE AÉRIENNE
- Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
- Chapitre V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE AÉRIENNE
IdentifiantLEGIARTI000047336825
Texte parentLEGITEXT000047336620
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