1. Les colis ou conteneurs contenant les matières nucléaires sont munis de scellés et sont placés dans la soute de l'aéronef, de manière à ce qu'il ne soit pas nécessaire de les décharger lors des escales éventuelles.
Arrêté du 28 février 2023 · Article
Article 99
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Chapitre V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE AÉRIENNE
- Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
- Chapitre V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE AÉRIENNE
IdentifiantLEGIARTI000047336829
Texte parentLEGITEXT000047336620
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