1. Le certificat d'aptitude professionnelle et le baccalauréat professionnel sont délivrés, au titre de la session 2023, conformément aux dispositions du chapitre VII du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.
Décret n°2023-201 du 24 mars 2023 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 mars 2023.
TexteDécret n°2023-201 du 24 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000047344781
Texte parentLEGITEXT000047344771
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