Décret n°2023-201 du 24 mars 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 mars 2023.

TexteDécret n°2023-201 du 24 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000047344784
Texte parentLEGITEXT000047344771
Référencearticle 3 du décret n°2023-201 du 24 mars 2023 (version du 27 mars 2023)Légifrance →

1. Les candidats scolaires ou stagiaires de la formation professionnelle continue, qui effectuent une période de formation en milieu professionnel dans un secteur dont les professionnels sont tenus de présenter un justificatif relatif à leur statut vaccinal concernant la covid-19 pour exercer en application de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 susvisée, et qui ne sont pas en mesure de le présenter eux-mêmes, peuvent effectuer cette période dans des secteurs professionnels connexes. Cet aménagement du lieu de déroulement de la période de formation en milieu professionnel vaut pour l'ensemble des années de formation considérées.

2. Pour la mise en œuvre du précédent alinéa, les candidats forment auprès du recteur ou du vice-recteur et par l'intermédiaire de leur établissement d'enseignement ou de leur organisme de formation une demande qui est examinée par les corps d'inspection de l'éducation nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047344784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.