Arrêté du 29 octobre 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 mars 2023.

TexteArrêté du 29 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000047346328
Texte parentLEGITEXT000047345760
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 octobre 2020 (version du 27 mars 2023)Légifrance →

1. Le registre national électronique a pour finalité principale d'assurer le suivi des patients inclus dans l'expérimentation, notamment la sécurisation du circuit du médicament, ainsi que le suivi de l'expérimentation à des fins d'études et d'analyses complémentaires.

2. A cette fin, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé analyse les données recueillies dans le registre.

3. Ce registre a également pour finalité de permettre l'indemnisation des pharmaciens volontaires dans le cadre de cette expérimentation.

4. La pharmacovigilance, définie à l'article L. 5121-22 du code de la santé publique, s'exerce sur les médicaments utilisés pendant l'expérimentation.

5. Conformément à l'article R. 5132-98 du même code, l'addictovigilance s'applique aux médicaments utilisés pendant l'expérimentation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047346328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.