Arrêté du 22 février 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 mars 2023.

TexteArrêté du 22 février 2023
IdentifiantLEGIARTI000047345997
Texte parentLEGITEXT000047345982
Référencearticle 4 de l'arrêté du 22 février 2023 (version du 27 mars 2023)Légifrance →

1. En cas de manquements aux obligations énoncées à l'article 22 du règlement (UE) 2019/945 susvisé, la notification d'un organisme peut être restreinte, suspendue ou retirée par le ministre chargé de l'aviation civile.

2. Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile estime, sur la base des éléments dont il dispose, que la notification d'un organisme notifié doit être restreinte, suspendue ou retirée, il en informe ce dernier par courrier recommandé avec avis de réception. L'organisme est informé des faits qui lui sont reprochés et est invité à présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la notification du courrier recommandé.

3. Si l'organisme ne transmet pas ses observations dans le délai imparti ou si les éléments fournis ne sont pas suffisants pour démontrer la conformité aux exigences de notification, le ministre chargé de l'aviation civile informe l'organisme notifié par courrier recommandé avec avis de réception de la décision de restriction, de suspension ou de retrait de la notification.

4. Le ministre chargé de l'aviation civile informe la Commission européenne de toute modification affectant la notification d'un organisme.

5. L'organisme notifié dont la notification a été restreinte, suspendue ou retirée cesse immédiatement toute activité liée à l'évaluation de la conformité en lien avec la décision. Il en informe sans délai les clients dont il est chargé d'évaluer la conformité, afin que ces derniers puissent formuler une demande de transfert du suivi de leur dossier à un autre organisme notifié à cet effet. Les certifications délivrées avant la décision de restriction, de suspension ou de retrait restent valides.

6. La décision de levée de la suspension de notification est transmise par le ministre chargé de l'aviation civile à l'organisme notifié par courrier recommandé avec avis de réception.

7. En cas de décision de retrait ou de restriction de la notification, l'organisme est invité à déposer une nouvelle demande de notification dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté, s'il souhaite poursuivre son activité concernée par la restriction ou le retrait.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047345997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.