Arrêté du 28 février 2023 · Article

Article 101

Article en vigueur depuis le 26 mars 2023.

TexteArrêté du 28 février 2023
RattachementTitre V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000047346147
Texte parentLEGITEXT000047346048
Référencearticle 101 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 26 mars 2023)Légifrance →

1. Le ministre compétent peut, sur présentation d'une demande dûment argumentée de l'opérateur, aménager l'application des dispositions du présent arrêté, pour prendre en compte les spécificités d'une activité associée à des matières nucléaires. Les aménagements autorisés sont décrits dans l'arrêté d'autorisation ou le référentiel d'autorisation.

2. Pour cela, l'opérateur formalise une demande d'aménagement dans laquelle il précise :

3. - les dispositions pour lesquelles il sollicite un aménagement, en expliquant la raison ;

4. - les dispositions alternatives qu'il propose, en justifiant qu'elles permettent d'atteindre un niveau de sécurité nucléaire équivalent.

5. Il en fait la demande selon le cas dans les conditions prévues aux articles 88, 94 ou 95.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047346147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.