Arrêté du 28 février 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 mars 2023.

TexteArrêté du 28 février 2023
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000047346110
Texte parentLEGITEXT000047346048
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 26 mars 2023)Légifrance →

1. Afin de vérifier que les installations de l'opérateur ne sont pas susceptibles d'être désignées comme point d'importance vitale du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil), l'opérateur démontre que l'agression de cibles potentielles, compte tenu d'actes de malveillance, n'est pas susceptible de conduire à des conséquences radiologiques graves.

2. Cette justification est établie au regard de la sensibilité globale des cibles potentielles présentes par rapport au sabotage.

3. Cette sensibilité correspond à la somme des conséquences estimées de l'ensemble des cibles potentielles présentes dans le périmètre d'autorisation, pour les personnes représentatives.

4. Toutefois, si l'opérateur montre que l'attaque combinée de l'ensemble de ces cibles ne paraît pas crédible ou pertinente, il peut proposer d'agréger ces cibles potentielles par sous-ensemble, en le justifiant.

5. L'opérateur met en œuvre les dispositions de protection prévues au présent arrêté. Toutefois, si le ministre compétent considère que les conséquences radiologiques sont significatives, il peut prescrire la mise en place de renforcements dans l'arrêté d'autorisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047346110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.