RattachementSection 1 : Le système de management de la sécurité nucléaire
Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
Chapitre 2 : Le management de la sécurité nucléaire
Section 1 : Le système de management de la sécurité nucléaire
IdentifiantLEGIARTI000047346229
Texte parentLEGITEXT000047346048
Référencearticle 22 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 26 mars 2023)Légifrance →
1. I. - L'opérateur conserve les informations documentées et les enregistrements pendant une durée appropriée et justifiée, d'au moins cinq ans, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 60.
2. II. - Il prend notamment en considération leur intérêt pour d'éventuelles investigations ultérieures, en cas de perte ou de découverte de matières nucléaires, ou d'acte de malveillance, pour dissuader de tels actes et leur intérêt pour le retour d'expérience.
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