RattachementSection 2 : Maîtrise du système de sécurité nucléaire pendant toute la vie de l'activité
Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
Chapitre 2 : Le management de la sécurité nucléaire
Section 2 : Maîtrise du système de sécurité nucléaire pendant toute la vie de l'activité
IdentifiantLEGIARTI000047346092
Texte parentLEGITEXT000047346048
Référencearticle 24 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 26 mars 2023)Légifrance →
1. L'opérateur définit les exigences spécifiées relatives aux moyens matériels nécessaires au système de sécurité nucléaire.
2. Il s'assure de leur qualification, dans leurs conditions d'utilisation, préalablement à leur mise en service et il assure leur conformité, dans le temps, aux exigences spécifiées, par une maintenance préventive et curative, des essais périodiques, des contrôles et des vérifications.
3. Les essais, les contrôles et les vérifications sont réalisés avec une périodicité adaptée aux technologies mises en œuvre et aux enjeux de sécurité nucléaire et reposent sur des critères d'acceptation prédéfinis. Ils sont réalisés dans les conditions prévues à l'article 32 et à l'article 33.
4. En cas de dégradation significative de l'efficacité de ces moyens, l'opérateur prend les dispositions prévues à l'article 36.
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