Arrêté du 28 février 2023 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 26 mars 2023.

TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Section 2 : Maîtrise du système de sécurité nucléaire pendant toute la vie de l'activité
  1. Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
  2. Chapitre 2 : Le management de la sécurité nucléaire
  3. Section 2 : Maîtrise du système de sécurité nucléaire pendant toute la vie de l'activité
IdentifiantLEGIARTI000047346104
Texte parentLEGITEXT000047346048
Référencearticle 28 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 26 mars 2023)Légifrance →

1. L'opérateur met en place une organisation permettant d'identifier et de traiter, le cas échéant conformément au chapitre 2 du titre IV, toute modification, en lien ou non avec la sécurité nucléaire, induite par un projet, une étude ou une expérimentation entraînant des conséquences directes ou indirectes sur la sécurité nucléaire.

2. Toute modification y compris la création d'une nouvelle activité ou installation au sein du périmètre d'autorisation, y compris pour une entité nucléaire hébergée est également soumise à ces dispositions.

3. L'opérateur identifie les phases durant lesquelles ces modifications représentent des risques particuliers pour la sécurité nucléaire et :

4. - applique les processus de validation, de décision, de mise en œuvre et de contrôles internes nécessaires à la maîtrise de la conception et de réalisation des modifications ;

5. - définit et met en œuvre :

6. - les essais, contrôles et vérifications à réaliser lors de la recette de ces modifications et lors de leur mise en œuvre pour s'assurer du respect des exigences spécifiées associées ;

7. - les dispositions particulières nécessaires pendant les phases de travaux, notamment pour les maîtriser et maintenir le respect des exigences spécifiées ;

8. - les modalités de retour d'expérience liées à leur mise en œuvre ;

9. - les programmes d'essai périodique et de maintenance préventive associés à ces modifications ;

10. - les évolutions documentaires à réaliser notamment celles concernant les documents du dossier de demande d'autorisation et du référentiel d'autorisation ;

11. - met à jour la démonstration de sécurité nucléaire en tant que de besoin.

12. En cas d'autorisation interdépendante, l'opérateur tient compte des prescriptions prévues à l'article 31.

13. L'opérateur tient à jour la liste des modifications entraînant des conséquences directes ou indirectes sur la sécurité nucléaire notamment celles qui nécessitent l'accord du ministre. L'opérateur précise, pour chacune d'elles, le délai de mise en œuvre envisagé ou effectif, son éventuelle date d'accord ou d'information préalable du ministre compétent, et indique le cas échéant si sa mise en œuvre n'est plus envisagée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047346104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.