RattachementSection 3 : Dispositions de protection et de suivi physiques lors des entrées et sorties des matières nucléaires des zones de suivi physique
Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
Chapitre 3 : La continuité de la connaissance des matières nucléaires
Section 3 : Dispositions de protection et de suivi physiques lors des entrées et sorties des matières nucléaires des zones de suivi physique
IdentifiantLEGIARTI000047346188
Texte parentLEGITEXT000047346048
Référencearticle 50 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 26 mars 2023)Légifrance →
1. I. - Lors du déplacement de matières nucléaires en dehors du périmètre d'autorisation, l'opérateur applique les dispositions qui suivent.
2. II. - L'opérateur expéditeur informe le transporteur de la nature et de la quantité des matières qu'il lui confie et vérifie, le cas échéant, que le transporteur dispose de l'autorisation d'activité de transport nécessaire.
3. III. - L'opérateur expéditeur s'assure que le destinataire a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date d'arrivée prévue, y compris quand le destinataire ne relève pas des dispositions du présent arrêté.
4. Lorsque le destinataire n'est pas soumis au présent arrêté, l'opérateur expéditeur l'informe de l'existence d'une réglementation portant sur la protection et le contrôle des matières nucléaires avant de procéder à une expédition de matières nucléaires. D'autre part il demande au destinataire, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date d'arrivée prévue, un justificatif de réception comportant la date de leur arrivée effective.
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