RattachementSection 4 : Comptabilité des matières nucléaires
Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
Chapitre 3 : La continuité de la connaissance des matières nucléaires
Section 4 : Comptabilité des matières nucléaires
IdentifiantLEGIARTI000047346190
Texte parentLEGITEXT000047346048
Référencearticle 52 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 26 mars 2023)Légifrance →
1. Pour la comptabilisation des matières nucléaires, l'opérateur effectue un découpage géographique du périmètre d'autorisation et de chaque installation concernée en une ou plusieurs zones distinctes, appelées zones comptables.
2. Il établit des déclarations comptables propres à chaque zone comptable.
3. Une zone comptable peut contenir une ou plusieurs zones de suivi physique.
4. Une zone de suivi physique n'est pas couverte par plusieurs zones comptables. Lorsqu'une zone de suivi physique ne contient que des matières nucléaires sous forme d'articles identifiés, l'opérateur peut demander à déroger à cette disposition pour prendre en compte des contraintes issues de l'application d'accords internationaux sur le contrôle des matières nucléaires. Dans ce cas, la zone de suivi physique est entièrement contenue dans les différentes zones comptables qui la couvrent et l'affectation des articles à ces zones comptables est enregistrée au sein du système de suivi physique.
5. Toute matière est affectée à une seule zone comptable.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.