Arrêté du 28 février 2023 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 26 mars 2023.

TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Section 4 : Comptabilité des matières nucléaires
  1. Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
  2. Chapitre 3 : La continuité de la connaissance des matières nucléaires
  3. Section 4 : Comptabilité des matières nucléaires
IdentifiantLEGIARTI000047346202
Texte parentLEGITEXT000047346048
Référencearticle 56 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 26 mars 2023)Légifrance →

1. Chaque mois, la comptabilité centralisée des matières nucléaires transmet à l'opérateur un état récapitulatif des stocks comptables et des variations qui lui ont été déclarées.

2. L'opérateur réalise un récolement entre les données figurant dans cet état avec les enregistrements et les stocks comptables de la comptabilité locale.

3. Le résultat de ce récolement est transmis à la comptabilité centralisée des matières nucléaires dans les douze jours ouvrés qui suivent la réception de cet état.

4. Indépendamment, le cas échéant, de l'alerte du ministre compétent en application de l'article 13, tous les écarts détectés ainsi que les explications associées y sont mentionnés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047346202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.