Arrêté du 28 février 2023 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 26 mars 2023.

TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Section 4 : Comptabilité des matières nucléaires
  1. Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
  2. Chapitre 3 : La continuité de la connaissance des matières nucléaires
  3. Section 4 : Comptabilité des matières nucléaires
IdentifiantLEGIARTI000047346203
Texte parentLEGITEXT000047346048
Référencearticle 57 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 26 mars 2023)Légifrance →

1. Lorsqu'il souhaite cesser une activité mettant en œuvre des matières nucléaires dans une zone comptable, l'opérateur s'assure que cette zone ne contient plus de matières nucléaires.

2. Pour cela il contrôle ses informations de suivi physique et de comptabilité. Il corrige tout écart. Il établit un justificatif de l'évacuation des matières nucléaires. Il effectue une vérification physique de tous les locaux dans lesquels pourraient être présentes des matières nucléaires.

3. Il s'assure également auprès de la comptabilité centralisée qu'il n'y a plus de matière nucléaire déclarée pour cette zone comptable.

4. Cette cessation d'activité est une modification traitée, selon le cas, dans les conditions précisées aux articles 94, 95 ou 96.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047346203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.