Arrêté du 28 février 2023 · Article

Article 60

Article en vigueur depuis le 26 mars 2023.

TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Section 5 : Inventaires et autres contrôles internes
  1. Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
  2. Chapitre 3 : La continuité de la connaissance des matières nucléaires
  3. Section 5 : Inventaires et autres contrôles internes
IdentifiantLEGIARTI000047346208
Texte parentLEGITEXT000047346048
Référencearticle 60 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 26 mars 2023)Légifrance →

1. L'opérateur conserve les informations suivantes, pendant une durée appropriée et justifiée compte tenu des dispositions prévues à l'article 22, et d'au moins cinq ans après que les matières nucléaires concernées ont quitté le périmètre d'autorisation ou ont été transformées :

2. - les comptes rendus d'inventaire de matières nucléaires détaillés et leurs justificatifs techniques, en particulier la liste des articles en stock validée par l'opérateur à la suite de ces inventaires ;

3. - les livres journaux et les documents attestant les résultats des récolements mensuels associés.

4. Si la dissolution de la personne morale intervient avant l'expiration des délais précités, l'opérateur transmet l'ensemble des documents cités dans le présent article au ministre compétent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047346208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.