Arrêté du 28 février 2023 · Article

Article 62

Article en vigueur depuis le 26 mars 2023.

TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Section 1 : Les prescriptions générales de protection physique
  1. Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
  2. Chapitre 4 : La protection physique
  3. Section 1 : Les prescriptions générales de protection physique
IdentifiantLEGIARTI000047346212
Texte parentLEGITEXT000047346048
Référencearticle 62 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 26 mars 2023)Légifrance →

1. I. - Les matières nucléaires relevant de la catégorie III sont détenues et utilisées à l'intérieur d'une zone à accès contrôlé, dont les caractéristiques sont définies en annexe 3.

2. Chaque zone à accès contrôlé est délimitée par une barrière physique.

3. Ses traversées particulières, notamment les traversées souterraines, les ouvertures ainsi que, lorsqu'ils sont fermés, les accès à une zone font partie de la barrière et soumises aux obligations la concernant.

4. II. - Les matières appartenant à la catégorie IV sont détenues à l'intérieur de locaux dont toutes les ouvertures demeurent verrouillées ou sécurisées par un dispositif présentant un niveau de protection équivalent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047346212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.