Arrêté du 28 février 2023 · Article

Article 67

Article en vigueur depuis le 26 mars 2023.

TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Section 1 : Les prescriptions générales de protection physique
  1. Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
  2. Chapitre 4 : La protection physique
  3. Section 1 : Les prescriptions générales de protection physique
IdentifiantLEGIARTI000047346226
Texte parentLEGITEXT000047346048
Référencearticle 67 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 26 mars 2023)Légifrance →

1. En cas d'acte de malveillance, l'opérateur met en œuvre une intervention appropriée. L'opérateur peut déployer en permanence des forces d'intervention armées, sans préjudice de la réglementation applicable, notamment celle prise en application du code de la sécurité intérieure.

2. L'opérateur collabore avec les pouvoirs publics pour faciliter leur intervention en cas d'acte de malveillance, et garantir une bonne coordination de l'ensemble des moyens engagés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047346226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.