RattachementChapitre 7 : La gestion de crise sécuritaire
Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
Chapitre 7 : La gestion de crise sécuritaire
IdentifiantLEGIARTI000047346200
Texte parentLEGITEXT000047346048
Référencearticle 78 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 26 mars 2023)Légifrance →
1. L'opérateur est responsable de la planification, de l'organisation et de la conduite des dispositions de gestion de crise sécuritaire visant, en coordination avec les pouvoirs publics, à :
2. - à détecter et à empêcher l'exécution d'un acte de malveillance ;
3. - à contribuer à l'atténuation des conséquences de l'acte de malveillance.
4. L'opérateur planifie et coordonne la gestion de crise sécuritaire avec les dispositions de crise relatives aux autres réglementations, notamment en matière de maîtrise et de gestion des accidents de sûreté nucléaire, et de gestion de situations d'urgence radiologique.
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