RattachementChapitre 7 : La gestion de crise sécuritaire
Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
Chapitre 7 : La gestion de crise sécuritaire
IdentifiantLEGIARTI000047346201
Texte parentLEGITEXT000047346048
Référencearticle 79 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 26 mars 2023)Légifrance →
1. L'opérateur met en œuvre des dispositions permettant de détecter et réagir de manière adaptée et rapide face à un acte de malveillance ou à un fait suspect qui pourrait procéder d'un acte de malveillance ou de perte de matières nucléaires.
2. En particulier, il identifie les situations nécessitant la mise en œuvre des dispositions prévues à l'article 80.
3. L'opérateur sensibilise son personnel et celui des entités nucléaires hébergées et des intervenants extérieurs à la détection de faits suspects, et d'acte de malveillance, et aux actions à prendre.
4. Ces dispositions permettent de collecter et d'analyser toute indication de l'émergence ou du développement d'éventuels acteurs malveillants s'intéressant à ses activités, aussi bien en interne qu'en externe, en relation avec les services de l'Etat.
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