Arrêté du 28 février 2023 · Article

Article 82

Article en vigueur depuis le 26 mars 2023.

TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Chapitre 7 : La gestion de crise sécuritaire
  1. Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
  2. Chapitre 7 : La gestion de crise sécuritaire
IdentifiantLEGIARTI000047346209
Texte parentLEGITEXT000047346048
Référencearticle 82 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 26 mars 2023)Légifrance →

1. L'opérateur définit les dispositions permettant de déterminer les matières nucléaires qui auraient pu être volées, détournées ou perdues.

2. Ces dispositions prévoient notamment :

3. - les méthodes pour réaliser un inventaire des matières nucléaires en situation de crise ;

4. - la possibilité que les personnes réalisant cette identification puissent être impliquées dans l'acte de malveillance.

5. Les méthodes d'inventaire concilient le besoin d'obtention d'un résultat de manière urgente et le besoin de conclusions fiables. Elles permettent d'aider les pouvoirs publics à la récupération des matières nucléaires enlevées illicitement ou perdues, notamment en permettant l'identification de ces matières et la détermination des dangers associés à ces matières. Lorsque les matières nucléaires perdues ou volées ont été retrouvées ou sont découvertes, l'opérateur participe, en coordination avec les pouvoirs publics, à leur sécurisation.

6. L'opérateur conçoit et met en œuvre des dispositions facilitant les recherches menées par les pouvoirs publics. Il veille également à la préservation des preuves et indices.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047346209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.