Arrêté du 28 février 2023 · Article

Article 83

Article en vigueur depuis le 26 mars 2023.

TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Chapitre 7 : La gestion de crise sécuritaire
  1. Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
  2. Chapitre 7 : La gestion de crise sécuritaire
IdentifiantLEGIARTI000047346210
Texte parentLEGITEXT000047346048
Référencearticle 83 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 26 mars 2023)Légifrance →

1. L'opérateur définit dans ses dispositions de gestion de crise sécuritaire les conditions permettant de vérifier la sécurisation effective sur l'ensemble du périmètre d'autorisation et pour l'ensemble de ses SIISN.

2. Cette sécurisation effective est réalisée dès que possible, et dans les meilleurs délais. Elle comprend :

3. - la vérification de la neutralisation de tout acteur malveillant ou de tout dispositif de sabotage présent sur ce périmètre ;

4. - la vérification de l'efficacité et le cas échéant la remise en état du système de sécurité nucléaire.

5. Cette sécurisation effective est un préalable à la suspension des dispositions de gestion de crise sécuritaire mises en place en application des articles 78 à 82.

6. D'autre part, l'opérateur met en place les moyens de collecter et enregistrer tout élément utile à la compréhension de l'événement significatif pour la sécurité nucléaire, de sa préparation jusqu'au terme de la crise. Il analyse ces éléments dans le cadre des dispositions d'amélioration continue décrites à l'article 37.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047346210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.