1. L'opérateur s'assure que les opérateurs de transport, français ou étrangers, auquel l'opérateur fait appel, ainsi que les lieux d'expédition ou de destination étrangers prévus pour une opération, disposent, le cas échéant, des autorisations ou autres modalités réglementaires, requises par la réglementation française ou par celle des autres pays traversés. Lorsque la réglementation de ces pays prévoit un acte réglementaire, cette vérification comprend l'obtention de cet acte réglementaire ou d'informations permettant de vérifier son existence.
Arrêté du 28 février 2023 · Article
Article 84
Article en vigueur depuis le 26 mars 2023.
TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Chapitre 8 : Prescriptions particulières relatives aux activités d'importation et d'exportation
- Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
- Chapitre 8 : Prescriptions particulières relatives aux activités d'importation et d'exportation
IdentifiantLEGIARTI000047346213
Texte parentLEGITEXT000047346048
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