Arrêté du 28 février 2023 · Article

Article 89

Article en vigueur depuis le 26 mars 2023.

TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Section 2 : Procédure d'autorisation initiale
  1. Titre IV : MODALITÉS D'AUTORISATION ET DE MODIFICATION DES AUTORISATIONS
  2. Chapitre 1er : Procédure d'autorisation
  3. Section 2 : Procédure d'autorisation initiale
IdentifiantLEGIARTI000047346095
Texte parentLEGITEXT000047346048
Référencearticle 89 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 26 mars 2023)Légifrance →

1. Les délais d'instruction de la demande, prévus au III de l'article R. 1333-4 du code de la défense, courent à partir de la réception de la demande par le ministre compétent, qui en accuse la réception.

2. Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le ministre invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans des délais qu'il fixe. Dans ce cas les délais sont suspendus.

3. Notamment lorsque la complexité du projet le justifie, le demandeur peut proposer au ministre compétent, dans sa demande, de lui fournir les informations mentionnées à l'article 88 de manière échelonnée, selon un échéancier qu'il précise.

4. Les délais courent à compter de la date de validation par le ministre de l'échéancier proposé. Si l'échéancier n'est pas respecté, les délais sont suspendus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047346095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.