Arrêté du 28 février 2023 · Article

Article 95

Article en vigueur depuis le 26 mars 2023.

TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Section 2 : Autres modifications
  1. Titre IV : MODALITÉS D'AUTORISATION ET DE MODIFICATION DES AUTORISATIONS
  2. Chapitre 2 : Procédure de modification
  3. Section 2 : Autres modifications
IdentifiantLEGIARTI000047346133
Texte parentLEGITEXT000047346048
Référencearticle 95 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 26 mars 2023)Légifrance →

1. I. - Les modifications qui sont incompatibles avec un élément faisant partie du référentiel d'autorisation, sans être substantielles au sens de l'article 94, sont soumises à un accord préalable du ministre, notamment :

2. - la modification significative d'activités autorisées ;

3. - la modification significative d'une disposition mise en œuvre pour répondre à la réglementation ;

4. - la modification significative d'une disposition de suivi physique ou de comptabilité ;

5. - la modification, quelle qu'en soit la nature, affectant de manière significative la sécurité nucléaire ;

6. - la modification, quelle qu'en soit la nature, affectant de manière significative les matières nucléaires ;

7. - une nouvelle demande d'aménagement.

8. II. - Préalablement à toute modification, l'opérateur adresse une demande qui comprend :

9. 1° La description de la modification et les objectifs poursuivis, y compris la phase de travaux ;

10. 2° L'analyse d'impact de la modification envisagée sur l'activité concernée et sur la sécurité nucléaire et le cas échéant sur celle d'autorisations interdépendantes, y compris la phase de travaux ;

11. 3° Une analyse de la phase de travaux, et les dispositions compensatoires éventuelles mises en place pendant cette phase ;

12. 4° Les modalités de qualification, de maintenance et de test périodique des dispositions modifiées ;

13. 5° Si nécessaire, une révision des informations prévues à l'article 88.

14. III. - Cette demande est transmise en deux exemplaires au ministre compétent.

15. IV. - Lorsqu'il n'est pas nécessaire de modifier l'arrêté d'autorisation, l'accord de modification est donné par le ministre compétent par arrêté ministériel complémentaire modifiant le référentiel d'autorisation.

16. V. - Conformément à l'article R. 1333-7 du code de la défense, le silence de l'administration pendant trois mois vaut rejet. Pendant ce délai, le ministre compétent peut informer l'opérateur qu'il considère cette modification comme substantielle auquel cas la procédure prévue à l'article 94 est mise en œuvre.

17. VI. - Les critères d'appréciation du caractère significatif mentionné au I, le niveau de détail mentionné au II ainsi que des délais de transmission inférieurs peuvent être précisés dans le référentiel d'autorisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047346133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.