Décret n°2023-209 du 27 mars 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 mars 2023.

TexteDécret n°2023-209 du 27 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000047359160
Texte parentLEGITEXT000047359148
Référencearticle 5 du décret n°2023-209 du 27 mars 2023 (version du 30 mars 2023)Légifrance →

1. L'entité publique procède à la désignation de chaque porteur et définit les paramètres d'habilitation et de plafond de chaque carte. Le porteur commande le bien ou service payé par carte d'achat auprès des accepteurs.

2. Pour chaque utilisation de la carte, la demande d'autorisation émise par l'accepteur donne lieu systématiquement à un contrôle auprès de l'émetteur des paramètres d'habilitation et de plafond. L'accepteur procède à la délivrance ou à la livraison des biens ou services commandés par le porteur et demande à l'émetteur le paiement de la créance née. L'entité publique fait créditer le compte tenu par l'émetteur du montant de la créance née et approuvée.

3. L'exécution par carte d'achat éteint à l'égard de l'accepteur l'obligation ou la créance née du marché, y compris d'un bon de commande, et en clôture le délai de paiement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047359160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.