1. A titre expérimental et jusqu'au 2 mars 2025, en application du deuxième alinéa de l'article L. 332-8 du code du sport, l'introduction, la détention et l'usage d'engins pyrotechniques lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive peuvent être autorisés pour l'organisation d'une animation pyrotechnique, dans les conditions prévues par le présent décret.
Décret n°2023-216 du 28 mars 2023 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 mars 2023.
TexteDécret n°2023-216 du 28 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000047359221
Texte parentLEGITEXT000047359210
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