Décret n°2023-216 du 28 mars 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 mars 2023.

TexteDécret n°2023-216 du 28 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000047359225
Texte parentLEGITEXT000047359210
Référencearticle 5 du décret n°2023-216 du 28 mars 2023 (version du 30 mars 2023)Légifrance →

1. Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône délivre l'autorisation au club et au propriétaire de l'enceinte sportive. Il la communique au ministère chargé des sports et au maire de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'enceinte accueillant la manifestation sportive.

2. Le club communique l'autorisation à la ligue professionnelle et à la fédération délégataire à laquelle il est affilié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047359225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.