Décret n°2023-216 du 28 mars 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 mars 2023.

TexteDécret n°2023-216 du 28 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000047359226
Texte parentLEGITEXT000047359210
Référencearticle 6 du décret n°2023-216 du 28 mars 2023 (version du 30 mars 2023)Légifrance →

1. Chaque animation pyrotechnique fait l'objet d'une évaluation par le club, conformément à un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports après avis de l'instance nationale du supportérisme. Le club peut solliciter à cette fin les observations du préfet qui a délivré l'autorisation. L'évaluation comporte les avis de l'ensemble des parties concernées, notamment de la personne sous le contrôle de laquelle les participants ont mis en œuvre les articles pyrotechniques, des associations de supporters, de la fédération délégataire et de la ligue professionnelle. Elle recense également les incidents relatifs à l'utilisation d'articles pyrotechniques ayant eu lieu lors de la manifestation sportive, notamment en ce qu'ils ont affecté la sécurité des personnes et des biens ou le bon déroulement de cette manifestation.

2. L'évaluation est transmise par le club à la ligue professionnelle et à la fédération délégataire, ainsi qu'au préfet qui a délivré l'autorisation. Celui-ci transmet l'évaluation, assortie de son avis, au ministère chargé des sports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047359226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.