Décret n°2023-216 du 28 mars 2023 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 mars 2023.

TexteDécret n°2023-216 du 28 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000047359227
Texte parentLEGITEXT000047359210
Référencearticle 7 du décret n°2023-216 du 28 mars 2023 (version du 30 mars 2023)Légifrance →

1. Le ministre chargé des sports assure le suivi de l'expérimentation, avec le concours de l'instance nationale du supportérisme.

2. L'expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation établi, après avis de l'instance nationale du supportérisme, par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports et remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

3. Sur la base des évaluations transmises en application de l'article 6, ce rapport rend compte notamment des animations pyrotechniques organisées dans le cadre de l'expérimentation, fait état des incidents constatés et des difficultés rencontrées et apprécie les résultats de l'expérimentation au regard des objectifs attendus, en particulier du point de vue de la sécurité des personnes et des biens et du bon déroulement des manifestations sportives. Il comporte l'avis de l'instance nationale du supportérisme. Il propose de mettre fin à l'expérimentation, le cas échéant en prenant des dispositions permanentes autorisant dans certaines conditions l'usage des articles pyrotechniques dans les enceintes sportives, ou de la prolonger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047359227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.