Arrêté du 21 mars 2023 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 30 mars 2023.

TexteArrêté du 21 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000047359971
Texte parentLEGITEXT000047359942
Référencearticle 12 de l'arrêté du 21 mars 2023 (version du 30 mars 2023)Légifrance →

1. La spécialité du baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant obtenu :

2. - soit une moyenne générale coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves mentionnées au 1 de l'article D. 337-69 du code de l'éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus aux épreuves ou unités facultatives sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention ;

3. - soit une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2 de l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047359971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.