1. Les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être réalisées pour partie à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne. La durée totale des périodes effectuées en mobilité est équivalente à un tiers du temps de formation en milieu professionnel au maximum.
Arrêté du 21 mars 2023 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 30 mars 2023.
TexteArrêté du 21 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000047359965
Texte parentLEGITEXT000047359942
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