Arrêté du 25 août 1994 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 septembre 1994.

TexteArrêté du 25 août 1994
IdentifiantLEGIARTI000047372406
Texte parentLEGITEXT000047373589
Référencearticle 8 de l'arrêté du 25 août 1994 (version du 2 septembre 1994)Légifrance →

1. Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.

2. Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.

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