Arrêté du 24 mars 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 mars 2023.

TexteArrêté du 24 mars 2023
RattachementChapitre II : Définition des catégories d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000047373630
Texte parentLEGITEXT000047373620
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 mars 2023 (version du 31 mars 2023)Légifrance →

1. L'utilisation d'un aéronef sans équipage à bord relève de la catégorie « Ouverte-Aéronautique d'Etat » lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

2. 1° La masse maximale au décollage de l'aéronef ne dépasse pas 25 kilogrammes ;

3. 2° L'aéronef est maintenu à moins de 120 mètres du point le plus proche de la surface de la Terre au sein des espaces aériens autorisés ;

4. 3° Dans le cas de survol d'un obstacle artificiel de plus de 105 mètres de hauteur, l'aéronef est maintenu horizontalement dans un rayon de moins de 50 mètres et verticalement à moins de 15 mètres dudit obstacle ;

5. 4° L'aéronef ne transporte pas de charge susceptible de provoquer ou aggraver un accident ;

6. 5° L'aéronef conserve une distance de sécurité vis-à-vis de toute personne non impliquée et s'abstient de survoler tout rassemblement de personnes ;

7. 6° Le système d'aéronef sans équipage à bord dispose d'un classement émis par l'autorité technique ;

8. 7° L'aéronef n'effectue aucun largage de matière ou de matériel ;

9. 8° Le télépilote maintient à tout moment une exploitation en vue directe de l'aéronef, sauf lorsqu'il est assisté d'un observateur d'aéronef sans équipage à bord, situé à ses côtés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047373630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.