Arrêté du 24 décembre 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2013.

TexteArrêté du 24 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028447234
Texte parentLEGITEXT000047375145
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 décembre 2013 (version du 30 décembre 2013)Légifrance →

1. Les aéronefs non habités évoluent dans des zones classées environnement sensible ou environnement non sensible. Cette classification est effectuée par l'exploitant soit à partir de critères mentionnés dans le certificat de type, ou dans l'autorisation de vol établie dans le cadre de l'article 6 du présent arrêté, soit après avis de l'autorité technique.

2. L'environnement est classé sensible chaque fois que :

3. ― les risques pour les autres usagers de l'espace aérien en cas de sortie du volume d'évolution prévu ne sont pas réduits par un système dédié ;

4. ― la densité de population se trouvant sous le volume d'évolution prévu est élevée.

5. Par densité de population élevée, il faut entendre les rassemblements de personnes ou d'animaux, les usines isolées, les installations à caractère industriel, les agglomérations représentées sur les cartes aéronautiques en vigueur à l'échelle 1/500 000 ou, à défaut, à l'échelle 1/250 000 diffusées par le service d'information aéronautique ainsi que, en cas de survol prolongé, les routes et autoroutes représentées sur ces mêmes cartes.

6. Ces critères peuvent être adaptés par l'autorité technique si l'aéronef est équipé d'un dispositif limitant l'énergie à l'impact.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028447234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.