Arrêté du 24 décembre 2013 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2013.

TexteArrêté du 24 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028447235
Texte parentLEGITEXT000047375145
Référencearticle 6 de l'arrêté du 24 décembre 2013 (version du 30 décembre 2013)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 48 de l'arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, l'autorité technique peut délivrer des autorisations de vol pour l'utilisation, par l'une des autorités d'emploi, d'un aéronef non habité dans l'un des cas suivants :

2. ― l'aéronef est utilisé à des fins d'évaluation de ses capacités ;

3. ― les travaux de certification de type ne sont pas achevés.

4. La délivrance d'une autorisation de vol est subordonnée au dépôt par le demandeur et à l'acceptation par l'autorité technique d'un dossier d'aptitude au vol, établi selon l'annexe au présent arrêté. L'autorité technique mentionne sur l'autorisation de vol les limitations associées à cette autorisation, notamment si l'aéronef non habité est autorisé à voler en environnement sensible, ou toute autre limitation nécessaire pour assurer la sécurité des vols.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028447235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.