1. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 3 mai 2013 mentionné à l'article 6, l'autorité technique peut, pour un type d'aéronef des catégories M-I, M-II et M-III évoluant en environnement sensible, et de catégories M-III et M-IV n'évoluant pas en environnement sensible, délivrer un certificat de type au postulant remplissant les conditions des articles 19 à 24 dudit arrêté.
Arrêté du 24 décembre 2013 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2013.
TexteArrêté du 24 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028447236
Texte parentLEGITEXT000047375145
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