Référencearticle 5 de l'arrêté du 25 août 1994 (version du 1er avril 2023)Légifrance →
1. Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle Opérateur en appareillage orthopédique-spécialité orthoprothèse par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le diplôme est attribué conformément à l'article 7 du décret précité au vu des résultats obtenus :
2. - soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté ;
3. - soit à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté.
4. L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
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