RattachementChapitre III : AIDE AUX VEAUX SOUS LA MÈRE ET AUX VEAUX ISSUS DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE
IdentifiantLEGIARTI000054265345
Texte parentLEGITEXT000047397602
Référencearticle 10 de l'arrêté du 22 mars 2023 (version du 18 juin 2026)Légifrance →
1. Un demandeur est éligible à l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique si :
2. - il est adhérent d'un organisme de défense et de gestion (ODG) en charge d'un label rouge ou d'une IGP éligible listé à l'article 8 du présent arrêté et que son adhésion a eu lieu au plus tard au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide et est toujours valable à la date limite de dépôt des demandes définie à l'article 2 ; ou si
3. - son exploitation est certifiée ou en conversion en agriculture biologique pour la production de veaux. Cet engagement a débuté au plus tard au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide et l'exploitation est toujours certifiée ou en conversion en agriculture biologique à la date limite de dépôt des demandes définie à l'article 2.
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